Projet de loi fédérale sur l’assistance administrative en matière fiscale
Le Conseil fédéral a approuvé le 6 juillet 2011 le message relatif à la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale. Cette loi contiendra les règles de procédure relatives à l’exécution de l’assistance administrative en vertu des conventions en vue d’éviter les doubles impositions et d’autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
On se souvient qu’au printemps 2009, le gouvernement suisse a « décidé » d’appliquer le standard de l’OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale tel que disposé par l’article 26 du Modèle de la convention de l’OCDE. Ceci a impliqué la négociation et la conclusion de nouvelles conventions de double imposition, parmi lesquelles celle avec la France. Si ce sont bien ces conventions qui déterminent les bases juridiques matérielles de l’échange de renseignements entre la Suisse et l’autre Etat contractant, les règles de procédure sont de la compétence des Etats. La nouvelle loi sur l’assistance administrative règle donc sur le plan national l’exécution de l’assistance administrative en vertu des conventions en vue d’éviter les doubles impositions et d’autres conventions internationales prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale.
La clause d’assistance administrative de l’article 26 du Modèle de convention de l’OCDE oblige les Etats contractants à prendre les mesures qui sont également prévues par la législation interne pour obtenir des renseignements. La Suisse est dès lors obligée, en dérogation à son droit interne et notamment au secret bancaire, à recueillir des renseignements auprès des banques, d’autres établissements financiers, mandataires ou agents fiduciaires, par exemple, lorsque la convention de double imposition applicable exige leur transmission.
Sur le plan national, il incombera à l’administration fédérale des contributions d’exécuter l’assistance administrative fondée sur des demandes provenant de l’étranger et de déposer les demandes suisses.
A ce stade, il peut être retenu que l’assistance administrative n’est accordée que sur demande et dans un cas particulier. Cela exclut par principe l’échange automatique de renseignements et l’assistance administrative spontanée. Cette disposition exclut aussi les demandes dites groupées, soit les demandes formulées par une autorité étrangère sur un nombre indéterminé de personnes et sur la base de leur comportement supposé. Dès lors que le Modèle OCDE est en voie de révision sur ce point, il est prévisible que la loi fédérale devra être adaptée dans un relatif proche avenir.
La Suisse n’entrera pas non plus en matière sur une demande qui se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (acquisition de données par des moyens illégaux notamment).
La nouvelle loi disposera de règles précisant qui peut obtenir les renseignements demandés, par quels moyens. Elle précisera également qui doit être informé d’une demande d’assistance administrative en matière fiscale et qui peut être partie à la procédure. C’est en effet le lieu de relever que lorsque les conditions pour la transmission des renseignements sont réalisées, la nouvelle loi prévoit que pour autant que ses dispositions n’en disposent pas autrement, la loi de 1968 sur la procédure administrative sera applicable. Cette transmission pourra s’opérer par la voie simplifiée (avec le consentement écrit des personnes habilitées à recourir) ou par procédure ordinaire.A noter que le droit suisse ne prévoit aucune raison de refuser la collaboration lorsque les informations sont demandées et utilisées exclusivement à des fins de taxation dans l’Etat étranger. Des mesures de contrainte ne pourront être ordonnées que lorsque le droit suisse en prévoit l’exécution, notamment pour obtenir des renseignements de nature bancaire. Une procédure de recours contre la décision finale est également prévue ainsi que le droit de participation et de consulter les pièces.
Marcel Bersier, avt
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